A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
154. Dans la présente section, on entend par:
«Fonds» : un Fonds de soutien à la réinsertion sociale constitué en vertu de l’article 74 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1);
«groupe» : l’ensemble des Fonds;
«ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec.
Décision 2010-11-18, a. 154.